Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Art. 9 Cst-GEPrincipes de l’activité publique

Titre I Dispositions générales

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’État agit au service de la collectivité, en complément de l’initiative privée et de la responsabilité individuelle.

2L’activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé.

3Elle s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international.

4Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.

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