Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 89 Cst.Politique énergétique

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 6 Énergie et communications

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie.

2La Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie.

3La Confédération légifère sur la consommation d’énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables.

4Les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.

5Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 89 Cst., du plus récent au plus ancien.

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