Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 88 Cst.Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 5 Travaux publics et transports

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres et aux réseaux de voies cyclables.

2Elle peut soutenir et coordonner les mesures prises par les cantons et par des tiers visant à aménager et entretenir ces réseaux et à fournir des informations sur ceux-ci. Ce faisant, elle respecte les compétences des cantons.

3Elle prend ces réseaux en considération dans l’accomplissement de ses tâches. Elle remplace les chemins et sentiers pédestres et les voies cyclables qu’elle doit supprimer.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2018, en vigueur depuis le 23 sept. 2018 (AF du 13 mars 2018, ACF du 21 janv. 2019; RO 2019 525; FF 2016 1631, 2017 5547, 2018 1849, 2019 1291).

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