Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 87a Cst.Infrastructure ferroviaire*

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 5 Travaux publics et transports

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure ferroviaire.

2Le financement de l’infrastructure ferroviaire est assuré par un fonds. Celui-ci est alimenté par les ressources suivantes:

a.
deux tiers au plus du produit de la redevance sur la circulation des poids lourds visée à l’art. 85;
b.
le produit résultant de l’augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 130, al. 3bis;
c.
2,0 % des recettes résultant de l’impôt fédéral direct perçu sur le revenu des personnes physiques;
d.
2300 millions de francs par an provenant des finances fédérales; la loi règle l’indexation de ce montant.

3Les cantons participent de manière appropriée au financement de l’infrastructure ferroviaire. La loi règle les modalités.

4La loi peut prévoir un financement complémentaire provenant de tiers.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).
  2. * avec disposition transitoire

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