Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 85 Cst.Redevance sur la circulation des poids lourds *

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 5 Travaux publics et transports

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances.

2Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45

3Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.

Historique et notes (2)
  1. * avec disposition transitoire
  2. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015 645; FF 2010 6049, 2012 1371, 2013 4191 5872, 2014 3953 3957).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 85 Cst., du plus récent au plus ancien.

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