Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 84 Cst.Transit alpin *

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 5 Travaux publics et transports

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu’elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.

2Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.

3La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.

Historique et notes (1)
  1. * avec disposition transitoire

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 84 Cst., du plus récent au plus ancien.

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