Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 83 Cst.Infrastructure routière

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 5 Travaux publics et transports

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et les cantons veillent à garantir l’existence d’une infrastructure routière suffisante dans toutes les régions du pays.

2La Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce qu’il soit utilisable. Elle construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 6731; FF 2015 1899, 2016 7371 8121, 2017 3213).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 83 Cst., du plus récent au plus ancien.

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