La Confédération peut, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.
Constitution fédérale (Cst.) · RS 101
Art. 81 Cst.Travaux publics
Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 5 Travaux publics et transports
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 81 Cst., du plus récent au plus ancien.
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