1La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2Elle règle en particulier:
- a.
- la garde des animaux et la manière de les traiter;
- b.
- l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants;
- c.
- l’utilisation d’animaux;
- d.
- l’importation d’animaux et de produits d’origine animale;
- e.
- le commerce et le transport d’animaux;
- f.
- l’abattage des animaux.
3L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.