Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 80 Cst.Protection des animaux

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 4 Environnement et aménagement du territoire

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération légifère sur la protection des animaux.

2Elle règle en particulier:

a.
la garde des animaux et la manière de les traiter;
b.
l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants;
c.
l’utilisation d’animaux;
d.
l’importation d’animaux et de produits d’origine animale;
e.
le commerce et le transport d’animaux;
f.
l’abattage des animaux.

3L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 80 Cst., du plus récent au plus ancien.

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