Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 74 Cst.Protection de l’environnement

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 4 Environnement et aménagement du territoire

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

2Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.

3L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 74 Cst., du plus récent au plus ancien.

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