Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 78 Cst.Protection de la nature et du patrimoine

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 4 Environnement et aménagement du territoire

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.

2Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige.

3Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets présentant un intérêt national.

4Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.

5Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 78 Cst., du plus récent au plus ancien.

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