Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 73 Cst.Développement durable

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 4 Environnement et aménagement du territoire

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 73 Cst., du plus récent au plus ancien.

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