La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.
Constitution fédérale (Cst.) · RS 101
Art. 73 Cst.Développement durable
Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 4 Environnement et aménagement du territoire
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 73 Cst., du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 3
- ATF 149 I 291Droit constitutionnel · 2023DE Loi cantonale sur l'énergie (KEnG/LU) et garantie des droits acquis en matière de construction ; validité d'une initiative populaire communale visant à convertir tous les systèmes de chauffage à l'utilisation d'énergies renouvelables d'ici 2030
- ATF 149 I 182Droit constitutionnel · 2023 Non-conformité au droit supérieur de l'initiative constitutionnelle fribourgeoise "Pour la gratuité des transports publics"
- ATF 134 I 125Droit constitutionnel · 2008DE A Règles cantonales de compétence édictées en exécution de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure (LMSI), art. 49 al. 1 Cst
Arrêts récents en français 7
- 2C_264/2025IIe Cour de droit public · 5.6.2024 Interdiction des cigarettes électroniques jetables
- 1C_452/2023Ire Cour de droit public · 31.5.2024 Cessation d'exploiter une installation de recyclage et de traitement de déchets de chantier; remise en état des parcelles
- 1C_600/2023Ire Cour de droit public · 26.4.2024 Réglementation cantonale sur l'énergie; assainissement des chauffages et chauffe-eau électriques
- 1C_694/2021Ire Cour de droit public · 3.5.2023 Permis de construire; modification d'une installation de communication mobile
- 1C_693/2021Ire Cour de droit public · 3.5.2023 Permis de construire une installation de communication mobile