Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 72 Cst.Église et État

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 3 Formation, recherche et culture

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La réglementation des rapports entre l’Église et l’État est du ressort des cantons.

2Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.

3La construction de minarets est interdite.37

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 29 nov. 2009 (AF du 12 juin 2009, ACF du 5 mai 2010; RO 2010 2161; FF 2008 6259 6923, 2009 3903, 2010 3117).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 72 Cst., du plus récent au plus ancien.

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