Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 67 Cst.Encouragement des enfants et des jeunes

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 3 Formation, recherche et culture

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.

2En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.35

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).
  2. Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 67 Cst., du plus récent au plus ancien.

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