Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 67a Cst.Formation musicale

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 3 Formation, recherche et culture

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.

2Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’engagent à promouvoir à l’école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des cantons n’aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de l’enseignement de la musique à l’école, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.

3La Confédération fixe, avec la participation des cantons, les principes applicables à l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 23 sept. 2012 (AF du 15 mars 2012, ACF du 29 janv. 2013; RO 2013 435; FF 2009 507, 2010 1, 2012 3205 6417, 2013 1053).

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