Constitution fédérale (Cst.) · RS 101

Art. 70 Cst.Langues

Titre 3 Confédération, cantons et communes Chapitre 2 Compétences Section 3 Formation, recherche et culture

En vigueur au 3 mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.

2Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

4La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières.

5La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l’italien.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 70 Cst., du plus récent au plus ancien.

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