Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 11e EIMPÉgalité de traitement

Première partie Dispositions générales Chapitre 1b Protection des données personnelles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États qui sont liés à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (États Schengen) ne doit pas être soumise à des règles de protection des données personnelles plus strictes que celles prévues pour la communication aux autorités pénales suisses.

2 Les lois spéciales qui prévoient des règles de protection des données personnelles plus strictes pour la communication de données personnelles aux autorités compétentes étrangères ne s’appliquent pas à la communication aux autorités compétentes des États Schengen.

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