1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un État Schengen ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;
- b.
- l’État Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;
- c.
- les conditions prévues à l’art. 11f sont respectées.
2 En dérogation à l’al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- l’accord préalable de l’État Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;
- b.
- la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un État Schengen.
3 L’État Schengen est informé sans délai des communications de données personnelles effectuées en vertu de l’al. 2.