1 La personne visée par une demande de coopération internationale en matière pénale peut demander à l’autorité compétente qu’elle efface ou rectifie les données personnelles la concernant qui sont traitées en violation de la présente loi.
2 Au lieu de procéder à l’effacement, l’autorité compétente limite le traitement dans les cas suivants:
- a.
- l’exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;
- b.
- la protection d’intérêts prépondérants, notamment ceux prévus à l’art. 80b, al. 2, l’exige;
- c.
- l’effacement des données est susceptible de compromettre une procédure de coopération internationale en matière pénale ou la procédure étrangère fondant la demande de coopération en matière pénale.
3 L’autorité compétente informe immédiatement des mesures prises en vertu de l’al. 1 ou 2 l’autorité qui a transmis les données personnelles ou les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.
4 La vérification de l’exactitude des données personnelles collectées à titre probatoire ou concernant les infractions fondant la demande de coopération en matière pénale relève de la compétence de l’autorité étrangère compétente.