1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l’autorité compétente d’un État qui n’est pas lié à la Suisse par l’un des accords d’association à Schengen (État tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’un niveau de protection adéquat.
2 Un niveau de protection adéquat est assuré par:
- a.
- la législation de l’État tiers lorsque l’Union européenne l’a constaté par voie de décision;
- b.
- un traité international;
- c.
- des garanties spécifiques.
3 En dérogation à l’al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à une autorité compétente d’un État tiers ou à un organisme international si la communication est, en l’espèce, nécessaire:
- a.
- pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers;
- b.
- pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un État Schengen ou d’un État tiers;
- c.
- pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication;
- d.
- à l’exercice ou à la défense d’un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu’aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication.