Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 11b EIMPDroit d’accès dans le cadre d’une procédure pendante

Première partie Dispositions générales Chapitre 1b Protection des données personnelles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Tant que la procédure d’entraide judiciaire est pendante, la personne visée par une demande de coopération internationale en matière pénale peut accéder aux données personnelles qui la concernent ainsi qu’aux informations suivantes:

a.
la finalité et la base juridique du traitement;
b.
la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n’est pas possible, les critères pour déterminer cette durée;
c.
les destinataires ou les catégories de destinataires;
d.
les informations disponibles sur l’origine des données personnelles;
e.
les informations nécessaires pour faire valoir ses droits.

2 L’autorité compétente peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements pour les motifs prévus à l’art. 80b, al. 2, ou si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la protection d’intérêts prépondérants d’un tiers l’exige;
b.
un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse l’exige;
c.
l’information de la personne concernée est susceptible de compromettre une enquête, une procédure d’instruction, une procédure judiciaire ou une procédure de coopération internationale en matière pénale.

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