Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 57 EIMPExtradition

Deuxième partie Extradition Chapitre 2 Procédure Section 6 Exécution

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFJ ordonne les mesures nécessaires avec l’accord des autorités cantonales.

2Il communique la décision à l’État requérant et lui fait connaître le temps et le lieu de l’exécution.

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