1La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d’extradition à l’étranger, en tant qu’ils incombent à l’État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
2Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu’ils ne doivent être remis à l’État requérant.