La personne poursuivie est remise en liberté si, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis relatif à l’exécution de l’extradition, l’État requérant n’a pas fait le nécessaire pour la prendre en charge. Ce délai peut toutefois être porté à trente jours sur demande motivée de l’État requérant.
Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1
Art. 61 EIMPDélai de prise en charge
Deuxième partie Extradition Chapitre 2 Procédure Section 6 Exécution