Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 80o EIMPInterpellation de l’État requérant

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure Section 4 Dispositions particulières

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des informations complémentaires sont nécessaires, l’autorité d’exécution ou l’autorité de recours invitent l’OFJ à les demander à l’État requérant.

2Le cas échéant, l’autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l’état du dossier.

3L’OFJ impartit à l’État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n’est pas respecté, la demande d’entraide est examinée en l’état du dossier.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 80o EIMP, du plus récent au plus ancien.

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