Loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) · RS 351.1

Art. 80p EIMPConditions soumises à acceptation

Troisième partie Autres actes d’entraide Chapitre 2 Procédure Section 4 Dispositions particulières

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité d’exécution et l’autorité de recours, de même que l’OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l’octroi de l’entraide à des conditions.

2L’OFJ communique les conditions à l’État requérant lorsque la décision relative à l’octroi et à l’étendue de l’entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s’il les accepte ou s’il les refuse. Si le délai imparti n’est pas respecté, l’entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l’objet de conditions.

3L’OFJ examine si la réponse de l’État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées.

4La décision de l’OFJ peut faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 80p EIMP, du plus récent au plus ancien.

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