Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 54 LACISubrogation de la caisse

Titre 3 Prestations Chapitre 5 Indemnité en cas d’insolvabilité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP198).

2Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu’il s’agit de poursuivre l’employeur à l’étranger.

3Si l’assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de le céder à la caisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 54 LACI, du plus récent au plus ancien.

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