1Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant:
- a.
- à la personne qui exerce une activité lucrative;
- b.
- à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant;
- c.
- à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité;
- d.
- à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant;
- e.20
- à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé;
- f.21
- à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé.
2Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).
- Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).