1Les organisations qui bénéficient d’un soutien en vertu de l’art. 141 doivent mettre à disposition, pour une utilisation à des fins scientifiques, des données relatives aux caractéristiques zootechniques.
2Le Conseil fédéral règle le type, l’ampleur et l’usage prévu des données.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).