1La Confédération peut promouvoir la sélection d’animaux de rente qui:
- a.
- sont en bonne santé et adaptés aux conditions naturelles du pays; et
- b.
- permettent une production à moindres frais, tournée vers le marché, de produits de haute qualité.
2Elle peut soutenir au moyen de contributions les mesures zootechniques qui sont exécutées par des organisations reconnues et par des instituts rattachés à des écoles supérieures fédérales ou cantonales.
3Les contributions aux mesures zootechniques sont en particulier allouées pour:
- a.
- la gestion d’un propre programme de sélection visant à développer les bases génétiques au moyen de la gestion du herd-book, du monitoring des ressources génétiques ainsi que du recensement et de l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection, pour autant que le programme de sélection tienne compte dans une mesure appropriée de la rentabilité, de la qualité des produits, de l’efficience des ressources, de l’impact environnemental, ainsi que de la santé et du bien-être des animaux;
- b.
- les mesures visant à préserver les races suisses et leur diversité génétique;
- c.
- les projets de recherches visant à soutenir les mesures mentionnées aux let. a et b.
4Le Conseil fédéral peut prévoir des exigences supplémentaires portant sur la rentabilité, la qualité des produits, l’efficience des ressources, l’impact environnemental ou encore la santé ou le bien-être des animaux et octroyer, le cas échéant, des contributions plus élevées pour les mesures visées à l’al. 3, let. a.
5Les éleveurs d’animaux de rente sont tenus de prendre les mesures d’entraide pouvant être exigées d’eux et de participer financièrement aux mesures zootechniques.
6Les mesures zootechniques doivent être conformes aux normes internationales.
7L’élevage d’animaux transgéniques ne donne pas droit aux contributions.
8Le Conseil fédéral réglemente la reconnaissance des organisations et l’octroi des contributions.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851).