Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) · RS 831.20

Art. 54 LAIOffices AI cantonaux

Première partie. L’assurance Chapitre IV L’organisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération veille à l’institution d’offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.

2Chaque canton institue un office AI sous la forme d’un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l’art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l’organisation interne des offices AI.

3Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l’office AI cantonal sous la forme d’un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.

3bisSi l’office AI cantonal fait partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales (art. 61, al. 1bis, LAVS310) et n’est pas doté de la personnalité juridique, l’établissement cantonal d’assurances sociales doit garantir que l’OFAS peut exercer pleinement la surveillance visée à l’art. 64a et que le remboursement des frais s’effectue conformément à l’art. 67.311

4La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l’autorisation du DFI312. L’autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.

5Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l’approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.313

6Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l’art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l’art. 57, al. 1, y compris la compétence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l’approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.314

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  2. RS 831.10
  3. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (RO 2021 338; FF 2019 4237). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  6. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (RO 2021 338; FF 2019 4237). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

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