1L’assurance est mise en œuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l’AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA304).
2Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFAS des tâches d’exécution dans les domaines suivants:
- a.305
- remise des moyens auxiliaires (art. 21quater);
- abis.306
- …
- b.
- études scientifiques (art. 68);
- c.
- information à l’échelle nationale sur les prestations de l’assurance (art. 68ter);
- d.
- projets pilotes (art. 68quater);
- e.307
- encouragement de l’aide aux invalides (art. 74 et 75).
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
- RS 830.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
- Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet) (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).