1Les primes que les assurés doivent payer pour les prestations en cas de maladie se fondent sur l’exigence d’un taux de couverture s’élevant à au moins 80 % des coûts suivants résultant de maladies qui ne sont pas survenues pendant le service:
- a.
- le traitement (art. 16 et 18a);
- b.
- les frais de voyage et de sauvetage (art. 19);
- c.
- les soins à domicile et les cures (art. 20);
- d.
- les moyens auxiliaires (art. 21);
- e.
- la gestion administrative de l’événement assuré.
2L’obligation de verser la prime pour les prestations en cas de maladie est suspendue lorsque l’assuré à titre professionnel accomplit un service de plus de 60 jours consécutifs.