Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 69 LAMalRéserve d’assurance

Titre 3 Assurance facultative d’indemnités journalières

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les assureurs peuvent exclure de l’assurance, par une clause de réserve, les maladies existant au moment de l’admission. Il en va de même pour les maladies antérieures si, selon l’expérience, une rechute est possible.

2Les réserves sont caduques au plus tard après cinq ans. Avant l’échéance de ce délai, l’assuré peut fournir la preuve que la réserve n’est plus justifiée.

3La réserve n’est valable que si elle est communiquée par écrit à l’assuré et qu’elle précise le début et la fin de sa validité ainsi que le type de maladie qu’elle concerne.

4Les al. 1 à 3 sont applicables par analogie en cas d’augmentation du montant des indemnités journalières et de réduction du délai d’attente.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 69 LAMal, du plus récent au plus ancien.

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