Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 70 LAMalChangement d’assureur

Titre 3 Assurance facultative d’indemnités journalières

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le nouvel assureur n’a pas le droit d’instituer de nouvelles réserves si l’assuré a changé d’assureur parce que:

a.
ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l’exigent ou
b.
qu’il sort du rayon d’activité de son assureur antérieur ou
c.
que son assureur ne pratique plus l’assurance-maladie sociale.

2Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu’à l’échéance du délai initial, des réserves instaurées par l’ancien assureur.

3L’ancien assureur doit faire en sorte que l’assuré soit renseigné par écrit sur son droit de libre passage. S’il omet de le faire, la couverture d’assurance auprès de lui subsiste. L’assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.

4Le nouvel assureur doit, sur demande de l’assuré, continuer d’assurer les indemnités journalières pour le même montant que précédemment. Il peut, à cet effet, imputer les indemnités journalières touchées auprès de l’ancien assureur sur la durée du droit aux prestations au sens de l’art. 72.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 70 LAMal, du plus récent au plus ancien.

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