Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Art. 76 LAMalPrimes des assurés

Titre 3 Assurance facultative d’indemnités journalières

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Il perçoit des primes égales s’il s’agit de prestations assurées égales.

2Si un délai d’attente est applicable au versement de l’indemnité journalière, l’assureur doit réduire les primes de manière correspondante.

3L’assureur peut échelonner les primes d’après l’âge d’entrée et selon les régions.

4L’art. 61, al. 2 et 4,297 est applicable par analogie.

5Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées sur la réduction des primes au sens de l’al. 2 et leur échelonnement au sens de l’al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement: art. 61 al. 2 et 5.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 76 LAMal, du plus récent au plus ancien.

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