Loi fédérale sur l'archivage (LAr) · RS 152.1

Art. 12 LArAutres restrictions de la consultation

Section 3 Accès aux archives

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’oppose à ce que certaines catégories d’archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d’ordonnance et pour une durée limitée après l’expiration du délai de protection.

2Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l’expiration du délai de protection.

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