1À la fin du filtrage au sens du règlement (UE) 2024/1356392, le requérant se voit attribuer un représentant juridique pour le reste de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d’asile, à moins qu’il n’y renonce expressément. Si le requérant est un mineur non accompagné, l’attribution a lieu dès le début de la phase préparatoire.393
2Le représentant juridique désigné informe dès que possible le requérant sur ses chances de succès dans la procédure d’asile.
3La représentation juridique est assurée jusqu’à l’entrée en force de la décision en cas de procédure accélérée ou de procédure Dublin, ou jusqu’à ce qu’il soit décidé de mener une procédure étendue. L’art. 102l est réservé.
4La représentation juridique prend fin lorsque le représentant juridique désigné communique au requérant qu’il n’est pas disposé à déposer un recours parce que celui-ci serait voué à l’échec. Cette communication doit intervenir aussi rapidement que possible après la notification de la décision de rejet de la demande d’asile.
5Les tâches du représentant juridique sont régies par l’art. 102k.
Historique et notes (2)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 21a, al. 1.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).