1Le SEM informe le prestataire des dates du premier entretien et de l’audition prévue à l’art. 22 du règlement (UE) 2024/1351394 effectués dans la phase préparatoire, de l’audition sur les motifs d’asile et des autres étapes de la procédure pour lesquelles la participation du représentant juridique est requise. Ces dates sont ensuite communiquées sans délai au représentant juridique par le prestataire.395
2Lorsque les échéances sont communiquées à temps, les actes du SEM déploient leur plein effet juridique même sans la présence ni la participation d’un représentant juridique. Sont réservés les empêchements à court terme pour raisons graves et excusables.
3Si le représentant juridique ne donne pas d’avis sur le projet de décision négative, ou le donne en dehors des délais impartis, bien que le prestataire lui ait transmis ce projet en temps utile, il est réputé avoir renoncé à prendre position.
Historique et notes (2)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 8b.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).