1Le prestataire visé à l’art. 102f, al. 2, est en particulier responsable d’assurer, d’organiser et de mettre en œuvre le conseil et la représentation juridique au sein des centres de la Confédération. Il veille à la qualité du conseil et de la représentation juridique.
2Le prestataire désigne les personnes chargées d’assumer le conseil et la représentation juridique. Il attribue les représentants juridiques aux requérants.
3Sont habilitées à fournir un conseil les personnes qui, à titre professionnel, conseillent des requérants d’asile.
4Sont habilités à exercer la fonction de représentation juridique d’un requérant les avocats. Sont également habilités les titulaires d’un diplôme universitaire en droit qui, à titre professionnel, conseillent et représentent des requérants d’asile.
5Le prestataire et le SEM procèdent à un échange d’informations régulier, en vue notamment de coordonner les tâches et d’assurer la qualité.