Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Art. 25c LAsiDélégation de tâches à des tiers

Chapitre 2 Requérants Section 2b Fonctionnement des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour l’encadrement et l’hébergement des requérants, le SEM peut déléguer à des tiers notamment les tâches suivantes:

a.
l’accueil, l’hébergement et l’encadrement dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports;
b.
la fourniture de prestations de base dans les domaines de l’alimentation, de l’hygiène et de l’habillement, y compris l’acquisition des marchandises et des prestations nécessaires à cette fin;
c.
la transmission d’informations aux requérants;
d.
l’occupation des requérants;
e.
la garantie des soins médicaux;
f.
l’application du règlement intérieur;
g.
l’organisation et la réalisation de transports de personnes;
h.
l’exécution de tâches administratives, notamment l’échange d’informations avec les différents partenaires.

2Pour garantir la sécurité et l’ordre dans les centres de la Confédération et les logements dans les aéroports, le SEM peut déléguer à des tiers les tâches suivantes:

a.
les tâches accomplies au guichet des centres de la Confédération, notamment le contrôle des entrées, des sorties et des visiteurs;
b.
les mesures destinées à améliorer et à encourager la cohabitation, notamment en vue de prévenir les conflits;
c.
les tâches visant à garantir la tranquillité, l’ordre et la sécurité dans les espaces intérieurs et extérieurs des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports, notamment la fouille des personnes et des biens, la prévention des dangers ainsi que la surveillance et le contrôle des espaces intérieurs et extérieurs;
d.
le soutien dans le cadre de l’exécution des mesures disciplinaires visées à l’art. 25a et de la rétention provisoire visée à l’art. 25b, notamment lors de l’escorte, de la surveillance et de l’accompagnement des requérants;
e.
les tâches administratives.

3Les tiers auxquels sont déléguées des tâches visées à l’al. 2 garantissent un accomplissement adéquat et correct de ces dernières en prenant des mesures appropriées en matière de recrutement, de formation et de surveillance du personnel. Les entreprises de sécurité privées doivent en outre disposer d’une autorisation d’exploitation cantonale.

4Le SEM définit des normes de qualité concernant les prestations d’encadrement et de sécurité. Il surveille les tiers mandatés et effectue régulièrement des contrôles de qualité.

5Le SEM s’assure que le personnel des tiers mandatés reçoit une formation adéquate en matière de gestion des requérants.

6Le recours à la contrainte et à des mesures policières est régi par la LUsC83. L’usage d’armes est interdit pour le personnel des tiers mandatés.

7Le SEM délègue les tâches visées aux al. 1 et 2 sur la base d’un contrat et indemnise les tiers mandatés conformément à l’al. 2 pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches.

8Les tiers mandatés sont soumis à l’obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).
  2. RS 364

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