1La Confédération peut convenir avec un canton qui abrite un centre de la Confédération ou un logement dans un aéroport, ou qui est responsable d’un aéroport que les autorités de police compétentes dudit canton garantissent la sécurité et l’ordre dans la structure d’hébergement concernée (art. 25, al. 1, let. c).
2Le SEM conserve la compétence d’ordonner les mesures disciplinaires visées à l’art. 25a et la rétention provisoire visée à l’art. 25b.
3L’art. 9 s’applique par analogie aux fouilles. Le recours à la contrainte et à des mesures policières est régi par la LUsC85.
4La Confédération indemnise le canton pour les frais administratifs, les dépenses de personnel et les frais restants engagés lors de l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1 sur la base d’un contrat. L’indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de dépenses uniques.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).
- RS 364