1Afin de garantir la sécurité et l’ordre ou pour mener les procédures d’asile et saisir les valeurs patrimoniales, le SEM peut fouiller un requérant hébergé dans un centre de la Confédération ou dans un logement dans un aéroport, ainsi que ses biens et appareils électroniques, pour rechercher:
- a.
- des documents de voyage et des pièces d’identité;
- b.
- des documents et des moyens de preuve déterminants pour la procédure;
- c.
- des armes ou des objets dangereux; les couteaux de poche et objets similaires sont considérés comme des objets dangereux;
- d.
- des stupéfiants et d’autres substances au sens de l’art. 2 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants30 ainsi que des boissons alcooliques;
- e.
- des valeurs patrimoniales de provenance douteuse.
2Si nécessaire, le SEM saisit les objets mentionnés à l’al. 1.
3Le requérant ne peut être fouillé que par une personne du même sexe. La protection des requérants mineurs est prise en compte de manière appropriée lors de la fouille.
4Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à tout requérant hébergé dans une structure d’hébergement cantonale.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Sécurité et fonctionnement des centres de la Confédération), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 192; FF 2024 1107).
- RS 812.121