Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Art. 17 LAsiDispositions de procédure particulières

Chapitre 2 Requérants Section 1 Généralités

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative46 concernant les féries ne s’applique pas à la procédure d’asile.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d’asile, notamment pour qu’il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.

2bisLes demandes d’asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.47

3La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:

a.
dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b.
après l’attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.48

3bisSi des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.49

4…50

5Lors de la notification d’une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l’exécution du renvoi a été ordonnée.51

6Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.52

Historique et notes (7)
  1. RS 172.021
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735).
  7. Introduit par le ch. I 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 LAsi, du plus récent au plus ancien.

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