Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Art. 12a LAsiNotification et communication dans les centres de la Confédération

Chapitre 2 Requérants Section 1 Généralités

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l’art. 12.

2S’agissant d’un requérant pour lequel un représentant juridique a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné.

3S’agissant d’un requérant pour lequel aucun représentant juridique n’a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire, ce dernier est informé immédiatement de la notification ou de la communication.

4La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l’art. 12, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

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