Loi sur l'asile (LAsi) · RS 142.31

Art. 78 LAsiRévocation

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire et statut des personnes à protéger Section 4 Fin de la protection provisoire et retour

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SEM peut révoquer la protection provisoire de la personne:

a.
qui l’a obtenue en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.
qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, qui les compromet ou qui a commis des actes répréhensibles;
c.
qui a, depuis l’octroi de la protection provisoire, séjourné longtemps ou de manière répétée dans l’État d’origine ou de provenance;
d.
qui possède une autorisation de séjour régulière, délivrée par un État tiers dans lequel elle peut retourner.

2La protection provisoire n’est pas révoquée si la personne à protéger se rend dans son État d’origine ou de provenance avec l’accord des autorités compétentes.

3La révocation de la protection provisoire ne s’étend pas au conjoint et aux enfants, sauf s’il s’avère qu’ils n’ont plus besoin d’être protégés.234

4Lorsqu’il est prévu de révoquer la protection provisoire, une audition a lieu en application de l’art. 29. Les dispositions de la section 1a du chapitre 8 s’appliquent par analogie.235

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

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