La protection provisoire s’éteint lorsque la personne à protéger:
- a.
- a transféré son centre de vie dans un autre pays;
- b.
- a renoncé à la protection provisoire;
- c.
- a obtenu une autorisation d’établissement en vertu de la LEI237, ou
- d.238
- est sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP239, 49a ou 49abis CPM240 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI241 entrée en force.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
- RS 142.20
- Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
- RS 311.0
- RS 321.0
- RS 142.20