Sont régis par l’ancien droit:
- a.
- le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la présente loi; les délais prévus à l’art. 25 sont applicables au droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
- b.
- les demandes de contributions aux frais qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi.