Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) · RS 312.5

Art. 45 LAVICompétence d’exécution du Conseil fédéral

Chapitre 7 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral adapte périodiquement au renchérissement les montants maximaux et minimaux prévus à l’art. 20, al. 3; il peut adapter au renchérissement les montants maximaux prévus à l’art. 23, al. 2.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des contributions forfaitaires prévues à l’art. 18, al. 2, et sur les relevés statistiques nécessaires à cet effet.

3Le Conseil fédéral peut édicter d’autres dispositions sur les modalités des contributions aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers, de l’indemnisation et de la réparation morale; il peut notamment instaurer des forfaits ou des tarifs pour la réparation morale. Il peut en outre déroger aux dispositions prévues par la LPC23 afin de prendre en compte la situation particulière de la victime et de ses proches.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.30

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