Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) · RS 831.10

Art. 153g LAVSCommunication du numéro AVS dans l’application du droit cantonal ou communal

Quatrième partie Utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités, organisations et personnes qui utilisent de manière systématique le numéro AVS pour l’exécution du droit cantonal ou communal sont habilitées à communiquer ce numéro pour autant qu’aucun intérêt manifestement digne de protection de la personne concernée ne s’y oppose et que cette communication remplit l’une des conditions suivantes:

a.
elle s’impose pour l’accomplissement de leurs tâches, en particulier pour la vérification du numéro AVS;
b.
elle s’impose parce que ce numéro est indispensable au destinataire pour l’accomplissement de ses tâches légales;
c.
elle a été approuvée dans le cas d’espèce par la personne concernée.

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